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[pjdoc 13516]

Genf · 2000-04-04 · Français GE
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Résumé: La CCNT du secteur principal de la construction ne s'applique pas aux carreleurs (art. 2 CCNT). La CCT genevoise des carreleurs non plus, car ne fait pas l'objet d'extension et les parties n'en sont pas signataires. Il n'y a pas d'abandon d'emploi lorsque T se présente par deux fois à son poste de travail sur la demande de E et que ce dernier ne lui donne pas de travail. Dès lors T a droit à son salaire, 13e et vacances au prorata compris. Toutefois, la simple mise en demeure de E ne peut être considérée comme un juste motif de résiliation immédiate des rapports de travail à l'initiative de T. Le congé donné par T ne peut alors être qu'ordinaire.

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C/12840/1999 [pjdoc 13516] (3) du 04.04.2000 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ELEMENT DE LA CONSTRUCTION; ABANDON D'EMPLOI; RESILIATION IMMEDIATE; DELAI DE CONGE; Normes : CO.337; Résumé : La CCNT du secteur principal de la construction ne s'applique pas aux carreleurs (art. 2 CCNT). La CCT genevoise des carreleurs non plus, car ne fait pas l'objet d'extension et les parties n'en sont pas signataires. Il n'y a pas d'abandon d'emploi lorsque T se présente par deux fois à son poste de travail sur la demande de E et que ce dernier ne lui donne pas de travail. Dès lors T a droit à son salaire, 13e et vacances au prorata compris. Toutefois, la simple mise en demeure de E ne peut être considérée comme un juste motif de résiliation immédiate des rapports de travail à l'initiative de T. Le congé donné par T ne peut alors être qu'ordinaire. Pas de document HTML